Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 23

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Les personnes aptes au travail visées à l'article 1er de la présente ordonnance et appartenant à l'une des catégories énumérées ci-après bénéficient pendant six mois, de la garantie du salaire minimum réglementaire horaire ou mensuel correspondant à l'emploi occupé par le bénéficiaire avant son départ :

1° Engagé volontaire, appelé, rappelé ou maintenu sous les drapeaux an cours des hostilités pendant une durée d'au moins trois ans ;

2° Déporté politique à l'étranger ;

3° Prisonnier de guerre.

Le point de départ de la garantie de la rémunération est fixé au jour de la reprise du travail et, au plus tard, quinze jours après la date de la demande de réintégration adressée à l'ancien employeur ou de la demande de réemploi ou d'admission dans un centre spécial de réadaptation adressée au service de la main-d'oeuvre.