Article 20
Lorsqu'une personne visée par l'article 1er de la présente ordonnance n'a pu être pourvue d'un emploi en raison de l'insuffisance de sa formation professionnelle, le service de la main-d'oeuvre peut lui imposer comme condition préalable à l'exercice de son droit de priorité l'obligation d'effectuer, un stage dans un centre de formation ou de rééducation professionnelles.