Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 20

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Lorsqu'une personne visée par l'article 1er de la présente ordonnance n'a pu être pourvue d'un emploi en raison de l'insuffisance de sa formation professionnelle, le service de la main-d'oeuvre peut lui imposer comme condition préalable à l'exercice de son droit de priorité l'obligation d'effectuer, un stage dans un centre de formation ou de rééducation professionnelles.