Article 17
A droit à l'admission par priorité dans un établissement public ou privé assurant la formation ou la rééducation professionnelle toute personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance qui n'a pu être pourvue d'un emploi, si elle remplit, par ailleurs, l'une des conditions suivantes :
1° Avoir subi une diminution de capacité physique la rendant inapte à l'exercice de son ancienne profession ;
2° Avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre ou dans l'obligation d'interrompre toute formation professionnelle ;
3° Se trouver dans l'obligation de changer de profession en raison des conditions nouvelles de production ;
4° Avoir l'intention de reprendre un métier précédemment exercé et partiellement oublié.
L'admission au bénéfice de la formation ou de la rééducation professionnelle a lieu dans la limite des places disponibles, dans l'ordre ci-dessus indiqué.