Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 17

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

A droit à l'admission par priorité dans un établissement public ou privé assurant la formation ou la rééducation professionnelle toute personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance qui n'a pu être pourvue d'un emploi, si elle remplit, par ailleurs, l'une des conditions suivantes :

1° Avoir subi une diminution de capacité physique la rendant inapte à l'exercice de son ancienne profession ;

2° Avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre ou dans l'obligation d'interrompre toute formation professionnelle ;

3° Se trouver dans l'obligation de changer de profession en raison des conditions nouvelles de production ;

4° Avoir l'intention de reprendre un métier précédemment exercé et partiellement oublié.

L'admission au bénéfice de la formation ou de la rééducation professionnelle a lieu dans la limite des places disponibles, dans l'ordre ci-dessus indiqué.