Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

L'employeur est tenu, dans les quinze jours qui suivent la demande de réintégration de signifier à l'intéressé soit qu'il accepte de réintégrer soit qu'il juge sa réintégration impossible.

Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. L'employeur est tenu, avant de prendre sa décision, de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe. Leur avis est également communiqué à l'inspecteur du travail.