Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 25/10/1945En vigueur depuis le 25 octobre 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25/10/1945Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945

Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
Modifié par Ordonnance 45-2498 1945-10-24 art. 2 JORF 25 octobre 1945

Pour être valable, la demande de réintégration doit être notifiée à l'employeur dans le délai de trois mois à compter de la publication de la trois ordonnance ou dans les trois mois qui suivent la démobilisation de l'intéressé, le terme de son hospitalisation, ou de sa convalescence, la cessation du travail obligatoire, la levée de la réquisition civile ou le retour à son domicile. Au cas où l'établissement où travaillait l'intéressé est fermé, le délai de trois mois ne commence à courir qu'à la date de réouverture de l'établissement.

En aucun cas, les demandes de réintégration ne peuvent être présentées plus de trois ans après la date légale de cessation légale des hostilités.

Dans les cas où les conditions d'application de la présente ordonnance sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ce règlement fixera notamment le point de départ des délais prévus par le présent article.