Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Dans les administrations, services ou entreprises dans lesquels, en vertu soit d'une disposition législative ou réglementaire, soit d'un statut particulier, soit d'une convention collective du travail, il existe des avantages fondés sur la durée du service, notamment en ce qui concerne l'avancement, l'augmentation des traitements ou des salaires, l'allocation des primes, les personnes visées à l'article 1er sont considérées comme ayant fait partie des administrations, services ou entreprises pendant tout le temps qui s'est écoulé entre leur départ et la date de leur réintégration.