Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Les mesures de licenciement qui seraient éventuelle éventuellement rendues nécessaires par l'application des dispositions de l'article précédent ne peuvent porter que sur les salariés entrés dans l'établissement après le départ du bénéficiaire du droit à la réintégration.

En aucun cas, le licenciement ne peut porter sur un ancien combattant ni sur un ancien prisonnier de guerre.