Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Les bénéficiaires de l'article 1er qui ne peuvent être réintégrés dans leur ancien emploi doivent être pourvus d'un emploi équivalent, même dans le cas où la reprise de l'intéressé entraîne le licenciement d'autres salariés de l'entreprise.

Leur réintégration doit se faire d'après leurs aptitudes professionnelles et à égalité d'aptitude professionnelle, en tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement, majorée dans les conditions prévues par l'article précédent.