Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

S'il existe, pour un même emploi, plusieurs bénéficiaires du droit à la réintégration, la préférence est toujours accordée aux travailleurs visés à l'article 1er sous les n° 1, 2, 3 et 4.

Entre ceux-ci, la préférence est donnée au titulaire du contrat de travail le plus ancien en date, suspendu du fait de l'événement qui justifie l'ouverture du droit A la réintégration ; l'ancienneté est majorée d'un an pour l'ouvrier marié et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de législation sur les allocations familiales.

Entre les travailleurs visés à l'article 1er sous les n°s 5, 6, 7 et 8, la préférence, est accordée comme il est indiqué à l'alinéa précédent.