Article 5
Modifié par Loi 48-1416 1948-08-15 art. 5 JORF 16 septembre 1948
Pour le jugement des crimes de guerre le tribunal militaire est composé comme il est dit au Code de justice militaire. Sauf impossibilité dûment constatée par l'autorité militaire compétente, les juges militaires doivent être en majorité choisis parmi les militaires appartenant ou ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur ou à une organisation de résistance.