Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.

En vigueur depuis le 16/09/1948En vigueur depuis le 16 septembre 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 1948

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Article 5

Version en vigueur depuis le 16/09/1948Version en vigueur depuis le 16 septembre 1948

Modifié par Loi 48-1416 1948-08-15 art. 5 JORF 16 septembre 1948

Pour le jugement des crimes de guerre le tribunal militaire est composé comme il est dit au Code de justice militaire. Sauf impossibilité dûment constatée par l'autorité militaire compétente, les juges militaires doivent être en majorité choisis parmi les militaires appartenant ou ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur ou à une organisation de résistance.