Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.

En vigueur depuis le 30/08/1944En vigueur depuis le 30 août 1944

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 1948

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/08/1944Version en vigueur depuis le 30 août 1944

Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leurs subordonnés.