Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.

En vigueur depuis le 30/08/1944En vigueur depuis le 30 août 1944

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 1948

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/08/1944Version en vigueur depuis le 30 août 1944

Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou qui en ont dépendu, ne peuvent être invoqués comme faits justificatifs au sens de l'article 327 du Code pénal, mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.