Article 23
Pendant l'année 1951, le nombre des officiers de tous les corps militaires de la défense nationale ne pourra dépasser dans chaque grade l'effectif figurant aux tableaux d'effectif inclus dans les fascicules annexes de chaque service, sauf en ce qui concerne les lieutenants, sous-lieutenants et officiers de grade correspondant des diverses armes et des différents corps dont l'effectif pourra être augmenté, le cas échéant, des vacances existant dans les grades supérieurs.