Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

En vigueur depuis le 21/02/1941En vigueur depuis le 21 février 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 21/02/1941Version en vigueur depuis le 21 février 1941

Modifié par Loi 1941-02-06 art. 3 JORF 21 février 1941

Les frais de reconstitution des actes visés par l'article 1er de la présente loi sont avancés par l'Etat sous réserve des recours qu'il pourrait exercer contre toute personne ou collectivité publique responsable. Ils seront remboursés par les préfets sur états présentés par les intéressés et arrêtés par la commission prévue à l'article 2. Toutefois, cette commission ne pourra valablement procéder à ces arrêtés qu'en présence d'un représentant du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.

Les appels des décisions de la commission, en ce qui concerne les frais, seront portés devant le tribunal de grande instance statuant en chambre du conseil, sans procédure.