Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

En vigueur depuis le 21/02/1941En vigueur depuis le 21 février 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1981

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Article 10

Version en vigueur depuis le 21/02/1941Version en vigueur depuis le 21 février 1941

Modifié par Loi 1941-02-06 art. 2 JORF 21 février 1941

Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans la loi du 1er juin 1916, tous les actes qu'il y aura lieu de reconstituer par suite de sinistres ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. Les expéditions des jugements destinés à tenir lieu de registres de l'état civil seront visées pour timbre gratis. Aucune pénalité de timbre ou d'enregistrement ne pourra être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la présente loi.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.