Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

En vigueur depuis le 09/07/1980En vigueur depuis le 09 juillet 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1981

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de la présente loi et déterminera notamment les énonciations que devront contenir les actes de l'état civil à reconstituer, ainsi que la composition et le mode de fonctionnement de la commission prévue à l'article 2. Les membres de cette commission, qui sera présidée par un magistrat, autant que possible le procureur de la République de l'arrondissement, seront nommés par le procureur général près la cour d'appel.

La commission d'arrondissement, sur la demande des parties intéressées, du maire, ou d'office, pourra modifier la liste prévue à l'article 4, soit en ajoutant des noms oubliés, soit en supprimant des noms ne rentrant pas dans les catégories prévues par la loi, en suivant les règles de publicité édictées à l'article 3.