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ABROGÉTitre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
ABROGÉChapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉSection 1 : Saisine du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Information du tribunal.
ABROGÉSection 3 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSection 4 : Publicité du jugement
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
ABROGÉChapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre III : Patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
ABROGÉChapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
ABROGÉTitre III : Voies de recours.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉTitre V : Dispositions finales.
Article 72
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le jugement sur l'homologation du concordat doit être notifié aux autorités visées à l'article 12 et faire l'objet de la publicité prévue aux articles 13 ou 14 selon le cas.
L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse des commissaires à l'exécution du concordat s'il en a été désigné.