Article 5
Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d'une durée inférieure à un an, n'ont pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1965 bénéficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.