Article 4
Les dispositions du titre V du code du service national sont applicables aux engagés, rengagés, commissionnés et cadres de carrière, sous réserve des dispositions statutaires les régissant.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1996
Les dispositions du titre V du code du service national sont applicables aux engagés, rengagés, commissionnés et cadres de carrière, sous réserve des dispositions statutaires les régissant.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.