Loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national

En vigueur depuis le 02/09/1972En vigueur depuis le 02 septembre 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/09/1972Version en vigueur depuis le 02 septembre 1972

Les dispositions du titre V du code du service national sont applicables aux engagés, rengagés, commissionnés et cadres de carrière, sous réserve des dispositions statutaires les régissant.