ABROGÉTitre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
ABROGÉChapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉSection 1 : Saisine du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Information du tribunal.
ABROGÉSection 3 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSection 4 : Publicité du jugement
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
ABROGÉChapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre III : Patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
ABROGÉChapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
ABROGÉTitre III : Voies de recours.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉTitre V : Dispositions finales.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
La vérification des créances est faite par le syndic en présence du débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé et avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; elle a lieu dans les trois mois du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Si la créance est discutée ou contestée en tout ou partie, le syndic en avise le créancier par pli recommandé en précisant l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation.
Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire ; celui-ci peut admettre la créance par provision, pour le montant qu'il détermine.