Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

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Article 48

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

La vérification des créances est faite par le syndic en présence du débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé et avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; elle a lieu dans les trois mois du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

Si la créance est discutée ou contestée en tout ou partie, le syndic en avise le créancier par pli recommandé en précisant l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation.

Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire ; celui-ci peut admettre la créance par provision, pour le montant qu'il détermine.