Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

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Article 25

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les deniers recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais. Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a point versées.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse devra les transférer à un compte ouvert par le syndic au nom de la liquidation des biens ou, le cas échéant, du règlement judiciaire, à charge par lui des oppositions qu'elle a reçues.

Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.