ABROGÉTitre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
ABROGÉChapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉSection 1 : Saisine du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Information du tribunal.
ABROGÉSection 3 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSection 4 : Publicité du jugement
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
ABROGÉChapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre III : Patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
ABROGÉChapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
ABROGÉTitre III : Voies de recours.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉTitre V : Dispositions finales.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les deniers recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais. Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a point versées.
Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse devra les transférer à un compte ouvert par le syndic au nom de la liquidation des biens ou, le cas échéant, du règlement judiciaire, à charge par lui des oppositions qu'elle a reçues.
Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.