Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur depuis le 25/03/2007En vigueur depuis le 25 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 33

Version en vigueur depuis le 25/03/2007Version en vigueur depuis le 25 mars 2007

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un commissaire délégué.

En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un commissaire délégué de la République, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim.

Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de commissaire délégué, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.