Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur depuis le 01/03/2007En vigueur depuis le 01 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.

Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.