Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 13/12/2006En vigueur depuis le 13 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2018

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.