Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 13/12/2006En vigueur depuis le 13 décembre 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades

Echelons

Grades

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Catégorie I
Principal 2e classe

Du 1er au
3e échelon

Catégorie I
Principal 2e classe

Respectivement,
du 2e au 4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Catégorie I
Classe normale

Du 1er au
8e échelon

Catégorie I
Classe normale

Respectivement,
du 2e au 9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Catégorie II
Principal

Du 1er au
6e échelon

Catégorie II
Principal

Respectivement,
du 2e au 7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Catégorie II
Principal

7e échelon
(agents ayant au moins 2 ans
d'ancienneté dans
l'échelon)

Catégorie I
Classe normale

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Catégorie II
Classe normale

Du 1er au
5e échelon

Catégorie II
Classe normale

Respectivement,
du 2e au 6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

Du 6e au
9e échelon

Respectivement,
du 7e au 10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Catégorie II
Classe normale

10e échelon
(agents ayant au moins 1 an 6 mois
d'ancienneté dans
l'échelon)

Catégorie II
Principal

4e échelon

Sans ancienneté

Catégorie III

1er échelon

Catégorie III

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de
2 mois dans la limite de 4 mois

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de
4 mois dans la limite de 6 mois

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de
6 mois dans la limite de 8 mois

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de
8 mois dans la limite de 10 mois

Du 7e au
9e échelon

Respectivement,
du 8e au 10e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

Catégorie III

10e échelon
(agents ayant au moins 1 an d'ancienneté dans
l'échelon)

Catégorie II
Classe normale

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise




La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée.