Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne.

En vigueur depuis le 25/11/2006En vigueur depuis le 25 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2006

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Article 14

Version en vigueur depuis le 25/11/2006Version en vigueur depuis le 25 novembre 2006

Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :

1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;

2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;

3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;

4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.