Article 8
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2006
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
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