Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne.

En vigueur depuis le 25/11/2006En vigueur depuis le 25 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2006

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25/11/2006Version en vigueur depuis le 25 novembre 2006

Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.