Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

Les personnels d'enseignement exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

Par dérogation à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet article sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.