Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2025En vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 3

Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 56

Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.