Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 08/01/2004En vigueur depuis le 08 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Quel que soit le montant des travaux ou des prestations de services, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence doit alors être publié au préalable.