Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 08/01/2004En vigueur depuis le 08 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

La convention comporte une clause autorisant l'Etat à résilier le bail à tout moment, notamment si le bailleur ne se conforme pas à ses obligations ou, si du fait de ce dernier, la continuité du service public ne peut plus être assurée.

Lorsqu'elle est motivée par un manquement du bailleur à ses obligations, la mise en oeuvre de la clause mentionnée à l'alinéa précédent emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire consentie au bailleur. Ce retrait est notifié selon les modalités prévues aux I et II de l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat.

Le bail fixe les conditions dans lesquelles les bâtiments et installations entrent dans le patrimoine de l'Etat, selon les cas à la date de la résiliation de la convention de bail lorsqu'elle emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire, ou au terme de cette autorisation.

Le bail prend fin de plein droit lorsque l'autorisation d'occupation temporaire cesse de produire effet ou fait l'objet d'une résiliation avant le terme fixé.