Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 08/01/2004En vigueur depuis le 08 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Le loyer est fixé en fonction du montant de l'investissement consenti par le bailleur et du mode de financement de l'opération et comprend une part correspondant à l'amortissement du capital investi. Il tient également compte, le cas échéant, des prestations de services d'entretien et de maintenance des bâtiments et installations qui devront être assurées par le bailleur.