Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 portant extension à l'Algérie de certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.

En vigueur depuis le 03/10/1946En vigueur depuis le 03 octobre 1946

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1946

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/10/1946Version en vigueur depuis le 03 octobre 1946

Le budget de l'Algérie, à titre d'avances, prend en charge les travaux de caractère provisoire effectués pour éviter l'aggravation des dégâts des immeubles partiellement endommagés par suite d'actes de guerre. Sont considérés comme de caractère provisoire soit les travaux pour lesquels sont utilisés des matériaux provisoires, soit les travaux qui devront être effectués à nouveau pour la remise en état définitive de l'immeuble considéré.