Décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe).

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et un fonctionnaire désigné par le préfet.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est notamment chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.