TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24 bis)
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. (Articles 25 à 29)
TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. (Articles 40 à 49)
TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE (Articles 49 bis à 49 sexies)
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. (Articles 50 à 55)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. (Articles 59 à 63)
TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. (Article 64)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 65 à 67)
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.