Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit aux I et II de l'article 40, soit à l'article 48.

Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.


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