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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24 bis)
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. (Articles 25 à 29)
TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. (Articles 40 à 49)
TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE (Articles 49 bis à 49 sexies)
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. (Articles 50 à 55)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. (Articles 59 à 63)
TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. (Article 64)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 65 à 67)
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique.