Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Droits et obligations (Articles 10 à 24)
Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 25 à 35)
Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 36 à 47)
Chapitre V : Des carrières (Articles 48 à 70)
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 72-1 à 82)
Article 66
Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.