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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. (Articles 13 à 18)
TITRE III : Recrutement. (Articles 19 à 21)
TITRE IV : Rémunération. (Articles 22 à 23)
TITRE V : Notations et avancement. (Articles 24 à 32)
TITRE VI : Garanties disciplinaires. (Articles 33 à 41)
TITRE VII : Positions (Articles 42 à 77)
TITRE VIII : Cessation de fonctions. (Articles 78 à 86 bis)
TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. (Articles 87 à 88)
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 89 à 96)
Article 93
Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957
Les personnels en fonction au 1er mai 1952 dans un emploi de début, permanent et à temps complet, pourront être titularisés dans leur emploi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957.
Ils bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un reclassement permettant l'attribution d'un traitement au moins égal à celui perçu au titre d'auxiliaire.