Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

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Article 75

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.