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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. (Articles 13 à 18)
TITRE III : Recrutement. (Articles 19 à 21)
TITRE IV : Rémunération. (Articles 22 à 23)
TITRE V : Notations et avancement. (Articles 24 à 32)
TITRE VI : Garanties disciplinaires. (Articles 33 à 41)
TITRE VII : Positions (Articles 42 à 77)
TITRE VIII : Cessation de fonctions. (Articles 78 à 86 bis)
TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. (Articles 87 à 88)
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 89 à 96)
Article 63
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.