Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 24/03/1957En vigueur depuis le 24 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

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Article 14

Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

Dans les communes occupant au moins quarante agents soumis au présent statut, il est créé une commission paritaire communale comprenant, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.

Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission.

Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix.

Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.