Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens (Articles 8-1 à 103-1)
ABROGÉChapitre Ier : Cessation des paiements.
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens. (Article 8-1)
ABROGÉ
Article 8- Article 8-1
ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur (Article 21-1)
ABROGÉSection 1 : Gestion du patrimoine.
Section 2 : Mesures conservatoires. (Article 21-1)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21- Article 21-1
ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
ABROGÉSection 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
ABROGÉSection 4 : Actes inopposables à la masse.
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens (Article 88)
ABROGÉSection 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens. (Article 88)
ABROGÉ
Article 80ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87- Article 88
ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90
ABROGÉSection 3 : Clôture pour insuffisance d'actif.
ABROGÉSection 4 : Clôture pour extinction du passif.
ABROGÉSection 5 : Dispositions générales.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Article 95-1)
- Article 95-1
ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 98ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100ABROGÉ
Article 101ABROGÉ
Article 102
Chapitre VII : Voies de recours. (Article 103-1)
ABROGÉ
Article 103- Article 103-1
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
ABROGÉTitre III : Banqueroutes et autres infractions
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 150 à 163)
Article 58
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat du mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.