Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens (Articles 8-1 à 103-1)
ABROGÉChapitre Ier : Cessation des paiements.
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens. (Article 8-1)
ABROGÉ
Article 8- Article 8-1
ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur (Article 21-1)
ABROGÉSection 1 : Gestion du patrimoine.
Section 2 : Mesures conservatoires. (Article 21-1)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21- Article 21-1
ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
ABROGÉSection 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
ABROGÉSection 4 : Actes inopposables à la masse.
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens (Article 88)
ABROGÉSection 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens. (Article 88)
ABROGÉ
Article 80ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87- Article 88
ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90
ABROGÉSection 3 : Clôture pour insuffisance d'actif.
ABROGÉSection 4 : Clôture pour extinction du passif.
ABROGÉSection 5 : Dispositions générales.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Article 95-1)
- Article 95-1
ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 98ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100ABROGÉ
Article 101ABROGÉ
Article 102
Chapitre VII : Voies de recours. (Article 103-1)
ABROGÉ
Article 103- Article 103-1
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
ABROGÉTitre III : Banqueroutes et autres infractions
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 150 à 163)
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 16/10/1981Version en vigueur depuis le 16 octobre 1981
Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.