Article 22
Le couplage de l'installation de production au réseau public de transport doit être assuré par un organe de coupure appartenant au producteur. Il doit être possible dans la plage de fréquence 49 Hz-51 Hz, et dans une plage de tension d'amplitude ù 12 % autour de la tension de la prise du transformateur en service, limitée au domaine normal de fonctionnement du réseau.
Lors d'un couplage synchrone, l'installation de production ne doit être couplée au réseau public de transport que lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- écart de fréquence inférieur à 0,1 Hz ;
- écart de tension inférieur à 10 % ;
- écart de phase inférieur à 10°.
Le couplage asynchrone n'est admissible qu'à la condition qu'il n'en résulte pas un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 25.
Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne:
a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.