Article 13
Les capacités constructives de réglage primaire et de réglage secondaire de la fréquence doivent exister simultanément, pour les installations de production de puissance supérieure à 120 MW.
Lorsque l'installation participe au réglage de fréquence (primaire ou secondaire), en particulier lors de la mobilisation des réserves de puissance associées, elle doit conserver ses capacités de fourniture de service de tension/puissance réactive décrites aux articles 8 à 10.
Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne:
a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.