Article 12
Toute installation de production de puissance supérieure à 120 MW doit participer à la constitution de la capacité constructive de réglage secondaire de la fréquence telle que définie ci-dessous :
Tout groupe de production de puissance supérieure ou égale à 120 MW doit disposer systématiquement d'une capacité constructive en demi-bande de réserve secondaire supérieure ou égale à 4,5 % de sa puissance.
Les groupes de production faisant partie d'une installation de puissance supérieure à 120 MW dont la puissance unitaire est comprise entre 40 et 120 MW doivent avoir une demi-bande de réserve secondaire totale à fournir supérieure ou égale à 4 % de leur puissance totale. Cette capacité de réserve secondaire peut être mutualisée par installation ou par ensemble d'installations et reportée sur certains groupes de production de taille quelconque (inférieure ou supérieure à 120 MW). Si elle est reportée sur des groupes de taille supérieure à 120 MW, elle doit s'ajouter à la capacité de 4,5 % définie précédemment.
Les groupes de production à capacité constructive de réglage doivent être munis d'un équipement permettant l'asservissement au réglage secondaire de fréquence. Ils doivent respecter les performances suivantes :
- le fonctionnement en réglage secondaire de fréquence est possible d'au-delà du minimum technique jusqu'à la puissance maximale ;
- la traversée de la bande de réglage se fait en 800 secondes en situation normale et en 133 secondes en situation d'urgence.
L'ordre automatique élaboré par le réglage secondaire doit s'ajouter à celui du réglage primaire du régulateur de vitesse. Aucun retard supplémentaire à sa prise en compte ne doit être introduit.
Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne:
a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.