Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique.

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

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Article 11

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

Tout groupe de production de puissance supérieure ou égale à 40 MW sera pris en compte pour la détermination de la capacité constructive globale minimale de réglage primaire de la fréquence dont doit disposer chaque installation. Cette capacité globale doit être au minimum égale à 2,5 % de la somme des puissances actives maximales (Pmax) des groupes de l'installation de puissance supérieure ou égale à 40 MW.

Pour les groupes de production de puissance comprise entre 40 et 120 MW, la capacité constructive de réserve primaire peut être mutualisée, par installation ou par ensemble d'installations, et reportée sur certains groupes de taille quelconque (inférieure ou supérieure à 120 MW). La répartition géographique des groupes à capacité de réglage primaire fait alors l'objet d'un accord entre le producteur et le gestionnaire du réseau.

Les groupes de production de puissance supérieure ou égale à 120 MW doivent disposer individuellement d'une capacité constructive de réglage primaire supérieure ou égale à 2,5 % de leur puissance.

Tous les groupes de production disposant d'une capacité constructive de réglage primaire doivent être équipés d'un régulateur de vitesse capable d'asservir la puissance du groupe aux variations de la fréquence du réseau. La zone d'insensibilité de ce régulateur doit être aussi faible que possible et dans tous les cas inférieure à ù 10 mHz. Si le régulateur présente des bandes mortes volontaires, celles-ci doivent être compensées par le producteur dans la zone de réglage concernée.

Lorsqu'il est soumis à un échelon de fréquence supérieur ou égal à 200 mHz, chaque groupe de production à capacité de réglage doit être capable de restituer la totalité de sa réserve primaire en un temps inférieur à 30 secondes et la moitié de cette réserve en moins de 15 secondes. Il doit être capable maintenir cette fourniture pendant au moins 15 minutes. Dans tous les cas, le statisme du régulateur doit être réglable à partir de 3 % et le fonctionnement du réglage primaire possible d'au-delà du minimum technique jusqu'à la puissance maximale. Les conditions de participation au réglage de la fréquence sont définies de façon contractuelle.


Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne:
a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.