Article 2
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations sera servie à hauteur de 7 titres ;
2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 7 à 14 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 15 à 95 titres sera servie à hauteur de 14 titres ;
3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.