Annexe
Version en vigueur depuis le 04 mai 1999
Art. 1 :
Le comité de la réglementation comptable,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la normalisation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général révisé, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;
Vu l'avis n° 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998,
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux associations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée, aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la même loi, aux associations visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, ainsi qu'aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Il s'applique également à toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels.
Art. 2 :
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.
Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation.
Art. 3 :
Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application du présent règlement et son annexe :
- l'objet social de l'association, ou de la fondation, correspond à l'objet défini dans ses statuts ;
- le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social ;
- les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.
Art. 4 :
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.